Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 454

Aujourd'hui
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf clauses contraires des statuts. Toute décision prise en violation du présent article ou le cas, échéant, des conditions prévues par les statuts, est nulle.
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Conseil d'administration Composition du conseil Nombre et désignation des administrateurs Dispositions générales Sous-titre 1 - Constitution de la société anonyme Société anonyme Société anonyme avec conseil d'administration

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SECTION 454

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article 454 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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