Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins
que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est
prépondérante sauf clauses contraires des statuts.
Toute décision prise en violation du présent article ou le cas, échéant, des conditions prévues par les statuts, est
nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 454 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014