Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télécopie ou courrier électronique,
mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 456 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014