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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 420

Aujourd'hui
La durée du mandat des administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) ans, en cas de désignation par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive. Nomination du représentant permanent de la personne morale membre du conseil d'administration et durée de ses fonctions
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Conseil d'administration Composition du conseil Nombre et désignation des administrateurs Dispositions générales Sous-titre 1 - Constitution de la société anonyme Société anonyme Société anonyme avec conseil d'administration

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SECTION 420

Sommaire

article 420 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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