Law n°2014/28 of 23 December 2014 of the suppression of Acts of Terrorism.
À jour au 23-12-2014
loi 2014/28En vigueur depuis le 23-12-2014date non confirmée17 dispositionsRelecture : Analyse automatique — non encore vérifiée contre la sourceTexte officiel
Généré à partir du texte de la source fournie présentée sur cette page — copie générée, et non le document source d’origine.
Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue.
CHAPITRE 1 — Dispositions générales tion (1) La présente loi porte répression des actes de terrorisme. (2) Le code pénal, le code de procédure pénale et le code de justice militaire demeu- rent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi. (3) Les infractions prévues par la pré- sente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.
CHAPITRE 2 — Des infractions et des peines (1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co- action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'en- vironnement ou au patrimoine culturel dans l'intention : a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisa- tion, nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelcon- que, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains prin- cipes ; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services133 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE Loi n° 2014-28 du 23 décembre 2014 portant repression des actes de terrorisme Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1 — Dispositions générales tion (1) La présente loi porte répression des actes de terrorisme. (2) Le code pénal, le code de procédure pénale et le code de justice militaire demeu- rent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi. (3) Les infractions prévues par la pré- sente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.
CHAPITRE 2 — Des infractions et des peines (1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co- action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'en- vironnement ou au patrimoine culturel dans l'intention : a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisa- tion, nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelcon- que, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains prin- cipes ; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services 26th December 2014 OFFICIAL GAZETTE OF essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ; c) de créer une insurrection générale dans le pays. (1) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus : a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ; b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notam- ment des virus, des bactéries, des champi- gnons ou des toxines; c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ; d) procède à une prise d'otage. (1) La peine est l'emprisonnement à vie lors- que les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plan- tes. (1) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.
CHAPITRE 3 — Dispositions spéciales Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15) jours, renouvelable sur autorisation du commis- saire du gouvernement compétent. tente. Pour l'application de la présente loi, le tribu- nal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du commissaire du gouver- nement compétent. Pour l'application de la présente loi, et en cas d'admission des circonstances atténuantes : (1) La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans ; (2) La peine d'amende ne peut être inférieure à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ; (3) Dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé. Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la juridiction compétente, en cas de condamnation, prononce en outre les peines accessoires prévues à l'article 19 du code pénal. 26th December 2014 OFFICIAL GAZETTE OF
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.