(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze
(15) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui
fait publiquement l'apologie des actes de ter-
rorisme.
(2) L'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par voie de média, de tract ou par tout autre moyen destiné à atteindre le public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée)Page source 4