Est puni de la peine de mort :
(1) Celui qui acquiert, recèle, détient, conver-
tit, transfère, dissimule ou déguise des biens
constitutifs des produits des actes de terro-
risme.
(2) Celui qui utilise ou partage, même occa-
sionnellement les produits des actes de terro-
risme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée)Page source 3