(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10)
à vingt ans, celui qui, étant auteur ou com-
plice d'un acte de terrorisme, permet d'inter-
rompre la réalisation de l'infraction.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée)Page source 4