(1) Est puni de la`peine de mort, celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quelque soit le lieu de commission.
(1) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus:
a) Celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques
à autrui pour qu'il participe à un groupe-
ment formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme ;
b) Celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.
(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement,
s'enrôle ou se forme dans un groupe terro-
riste à l'étranger, dans l'intention de com-
mettre des actes de terrorisme sur le terri-
toire national.
(3) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus,
l'infraction est consommée même si l'incita-
tion à participer au groupement et à l'en-135 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPU
(3) Le financement du terrorisme est consti-
tué même si les biens sont collectés et les ser-
vices offerts sur le territoire d'un autre Etat.
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