Lex Cameroun

Law n°2014/28 of 23 December 2014 of the suppression of Acts of Terrorism. › Chapter 2

ARTICLE 5 — Recrutement et formation

En anglais Recruitment and training

Aujourd'hui
(1) Est puni de la`peine de mort, celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quelque soit le lieu de commission. (1) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus: a) Celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupe- ment formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme ; b) Celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme. (2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terro- riste à l'étranger, dans l'intention de com- mettre des actes de terrorisme sur le terri- toire national. (3) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incita- tion à participer au groupement et à l'en-135 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPU (3) Le financement du terrorisme est consti- tué même si les biens sont collectés et les ser- vices offerts sur le territoire d'un autre Etat.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée) Page source 3

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Infractions et des peines

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 5 — Recruitment and training

Sommaire

article 5 du Law n°2014/28 of 23 December 2014 of the suppression of Acts of Terrorism. /akn/cm/act/loi/2014-12-23/2014-028
Signaler une erreur dans ce texte