risme
(1) Est puni de la peine de mort celui qui,
dans le but de financer les actes de terro-
risme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement:
a) fournit et/ou réunit des fonds;
b) fournit et/ou offre des services financiers.
(2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation
de l'infraction.26th December 2014 OFFICIAL GAZETTE OF
essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
c) de créer une insurrection générale dans le pays.
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus :
a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ;
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes
ou tous autres agents biologiques, notam-
ment des virus, des bactéries, des champi-
gnons ou des toxines;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ;
d) procède à une prise d'otage.
(1) La peine est l'emprisonnement à vie lors-
que les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la
maladie d'animaux ou la destruction de plan-
tes.
(1) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée)Page source 2