tion
(1) La présente loi porte répression des actes de terrorisme.
(2) Le code pénal, le code de procédure
pénale et le code de justice militaire demeu-
rent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.
(3) Les infractions prévues par la pré-
sente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-12-2014 (date non confirmée)Page source 1