(1) L'élu local a droit à une formation adaptée à son mandat.
(2) Dans les trois (03) mois qui suivent son élection, l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale adopte un plan de formation des élus locaux. Il détermine les orientations, les priorités et les crédits ouverts à ce titre.
(3) Le tableau récapitulatif des actions de formation des élus locaux financées par la Commune ou la Région est annexé au compte administratif.
(4) Une formation est obligatoirement organisée au cours des six (06) premiers mois du mandat pour les membres de l'Exécutif et les Présidents des commissions de l'organe délibérant.
(5) L'élu local salarié, bénéficiaire d'une formation de la part de sa Collectivité Territoriale, est tenu d'adresser une demande écrite à son employeur dix (10) jours au moins avant le début de ladite formation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 29
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article 126 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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