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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 129

(1) L'élu local est protégé conformément à la législation pénale en vigueur et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice ou en raison de son mandat. (2) La Collectivité Territoriale est tenue, en collaboration avec les services compétents de l'Etat, d'assurer cette protection et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (3) La protection mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des Chefs d'Exécutifs ou leurs suppléants, décédés dans l'exercice de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. (4) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'outrage et l'injure commis envers le Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale ou le Président de séance pendant les sessions de l'organe délibérant sont passibles des peines prévues par la législation pénale. La Collectivité Territoriale est alors subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. SECTION VI DU DROIT AU TRANSPORT ET AU DEPLACEMENT
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 29

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SECTION 129

Sommaire

article 129 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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