(1) L'élu local est protégé conformément à la législation pénale en vigueur et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice ou en raison de son mandat.
(2) La Collectivité Territoriale est tenue, en collaboration avec les services compétents de l'Etat, d'assurer cette protection et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
(3) La protection mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus est étendue aux conjoints,
enfants et ascendants directs des Chefs d'Exécutifs ou leurs suppléants, décédés
dans l'exercice de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des
faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu
décédé.
(4) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'outrage et l'injure
commis envers le Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale ou le Président de
séance pendant les sessions de l'organe délibérant sont passibles des peines prévues
par la législation pénale. La Collectivité Territoriale est alors subrogée aux droits de la
victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l'élu intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle
peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale.
SECTION VI
DU DROIT AU TRANSPORT ET AU DEPLACEMENT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 29
article 129 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024