Tout élu local bénéficie, à l'occasion de la tenue d'une session ou réunion de l'organe délibérant, d'une indemnité de session dont le montant est fixé par voie règlementaire.
SECTION III
DU DROIT A LA FORMATION ET A L'INFORMATION
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 125 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024