(1) L'élu local n'exerçant pas de fonction exécutive au sein de la Collectivité Territoriale jouit à l'égard de son employeur du droit à la participation aux sessions et activités de ladite Collectivité.
(2) Lorsqu'il est saisi, par écrit, au moins trois (03) jours avant l'échéance, l'employeur est tenu, soit d'aménager son temps de travail, soit de laisser à l'élu local le temps nécessaire pour participer, notamment :
- aux sessions de l'organe délibérant ;
- aux réunions des commissions instituées par l'organe délibérant ;
- aux réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes, et à toutes autres réunions où l'élu représente la Collectivité Territoriale.
(3) L'absence de l'élu local de son lieu de travail du fait de sa participation aux sessions de l'organe délibérant ne peut être une cause de déclassement catégoriel ou indiciaire, de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail, sous peine de dommages et intérêts à son profit.
(4) L'élu local désireux de suspendre son contrat de travail pour se consacrer pleinement à l'exercice de son mandat doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
(5) L'accord obtenu assure à l'élu qui le demande une simple suspension des effets de son contrat de travail jusqu'à l'expiration de son mandat.
(6) A l'expiration de son mandat, l'élu local dont le contrat a été suspendu peut, s'il le désire, reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans les deux (02) mois, un emploi équivalent.
SECTION II
DU DROIT A L'INDEMNITE DE SESSION
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 28
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article 124 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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