(1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans, celui qui, étant légalement privé de sa liberté, s'évade ou qui, étant admis ou à travailler hors de la prison, s'éloigne sans autorisation du lieu où il est employé.
(2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté.
(3) La peine d'emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans, en cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence ; elle est de cinq (05) à dix (10) ans, si l'évasion ou la libération s'effectue avec armes.
(4) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement, au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix (10) ans.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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