(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui soustrait, enlève ou détruit toutes pièces placées sous la garde de l'autorité publique.
(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui détruit ou dégrade les registres, minutes et autres actes originaux de l'autorité publique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 71
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