Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une
amende de vingt mille (20 000) à cent vingt mille (120 000) francs, celui qui
détruit ou dégrade soit un monument, statut ou autre bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et élevé par l'autorité publique ou avec son autorisation, soit un immeuble , objet mobilier, monument naturel ou site, inscrits ou classés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 70
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →