Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par menaces ou voies de fait, s'oppose à l'exécution des travaux régulièrement ordonnés ou autorisés par l'autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne délimitant ces travaux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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