(1) Les Commissions d'enquête parlementaire sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire.
(2) Elles établissent un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat, sans vote, à l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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