(1) Outre les Commissions d'enquête parlementaire visées aux alinéas ci-dessus, l'Assemblée Nationale peut créer des Commissions d'enquête parlementaire sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six (06) mois. Cette durée est renouvelable en cas de besoin.
(2) Les membres des Commissions d'enquête parlementaire ainsi constituées, auxquels sont adjoints les Rapporteurs spéciaux du secteur concerné, sont désignés par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
(3) Ces Commissions disposent des pouvoirs prévus dans la loi portant régime financier de l'Etat. Elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions.
(4) A l'exception du Président de la République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave au fonctionnement d'une Commission d'enquête parlementaire est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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