(1) Les membres des Commissions d'enquête parlementaire sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.
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(2) Les Commissions d'enquête parlementaire ont un caractère temporaire. Les résolutions les créant déterminent également leurs conditions de fonctionnement.
(3) La mission des Commissions d'enquête parlementaire prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.
(4) Tous les membres des Commissions d'enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition est punie des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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