Les Députés peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée, le rapport sur la pétition, en séance publique.
SECTION III
DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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