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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 83

Aujourd'hui
(1) Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. (2) Dès réception, le Président les renvoie à la Commission générale compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre Commission générale ou spéciale de l'Assemblée Nationale, soit de les classer purement et simplement. (3) Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.
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SECTION 83

Sommaire

article 83 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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