(1) Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.
(2) Dès réception, le Président les renvoie à la Commission générale compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre Commission générale ou spéciale de l'Assemblée Nationale, soit de les classer purement et simplement.
(3) Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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