(1) Les membres du Gouvernement interpellés ont la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse. Ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.
(2) Lorsque, par suite de deux (02) absences successives d'un membre du Gouvernement interpellé, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux articles précédents ce membre du Gouvernement est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes et qui peut être close par le dépôt d'une proposition de résolution. Cette proposition de résolution est ultérieurement examinée par la Commission compétente puis par l'Assemblée Nationale selon la procédure ordinaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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