Une séance par semaine est, à l'initiative de la Conférence des Présidents, réservée en priorité aux questions orales.
(2) L'inscription des questions orales à l'ordre du jour est décidée par la Conférence des Présidents.
(3) Le membre du Gouvernement interpellé, puis l'auteur de la question, disposent seuls de la parole. L'auteur de la question peut se faire suppléer par l'un de ses collègues.
(4) Les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces explications ne peuvent excéder cinq (05) minutes.
(5) Si le membre du Gouvernement interpellé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 40