(1) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du Gouvernement interpellé en avise l'auteur de la question par la voie du Président de l'Assemblée Nationale. Dans ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux (02) jours en période de session.
(2) Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais visés à l'alinéa 1 ci-dessus, son auteur est invité par le Président de l'Assemblée Nationale à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question écrite en question orale.
(3) Dans la négative, le membre du Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire de deux (02) jours.
(4) Les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal Officiel des Débats de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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