(1) Tout Député qui désire poser des questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les remettre au Président de l'Assemblée Nationale qui les fait tenir au membre du Gouvernement interpellé, après communication à l'Assemblée Nationale.
(2) Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
(3) Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 39