(1) Les Députés peuvent, en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leur compétence.
(2) Les questions écrites ou orales sont individuellement posées par les Députés.
(3) Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à l'un des points inscrits à l'ordre du jour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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