(1) Les Commissions générales sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.
(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission générale est suspendue pendant deux (02) heures. A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.
(3) Lorsque sur une affaire soumise à l'examen de l'Assemblée Nationale,
la procédure d'urgence est mise en vigueur conformément à l'article 56 ci-
dessous, la séance de la Commission est seulement suspendue pendant une heure ; aucun quorum n'étant exigé lors de sa reprise.
(4) Par dérogation aux dispositions de l'article 97 ci-dessous, le Président de la Commission, après consultation du Bureau de la Commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout Député qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en Commission.
(5) Lorsqu'un Commissaire aura été trois (03) fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance, le Président de la Commission en informe le Président de l'Assemblée Nationale qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 96 ci-dessous.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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