Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 27

(1) Les décisions des Commissions générales sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. (2) Les votes en Commission ont lieu à main levée, par assis et levé ou par procédé électronique. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas adoptée. 16 (3) Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. Ils sont ensuite distribués aux Députés.
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Sommaire

article 27 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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