(1) Les Commissions sont saisies par la Conférence des
Présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication
de cette saisine est faite à l'Assemblée Nationale à sa prochaine séance.
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(2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule
Commission. Toutefois, les autres Commissions peuvent demander à donner
leur avis sur la même affaire.
(3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est désigné par la Commission
compétente au fond. Les Commissions saisies pour avis désignent également
des Rapporteurs chargés d'exprimer leur avis sur la même affaire.
(4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus peut être transmis au Président de la
Commission saisie au fond.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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