Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 24

Aujourd'hui
(1) Les Commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication de cette saisine est faite à l'Assemblée Nationale à sa prochaine séance. (2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule Commission. Toutefois, les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire. (3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est désigné par la Commission compétente au fond. Les Commissions saisies pour avis désignent également des Rapporteurs chargés d'exprimer leur avis sur la même affaire. (4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus peut être transmis au Président de la Commission saisie au fond.
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Commissions section i des commissions generales

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SECTION 24

Sommaire

article 24 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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