Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 28

(1) Il est établi un procès-verbal des réunions des Commissions, lequel doit indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ainsi que les résultats des votes. (2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis. (3) Toutefois, le Bureau de la Commission peut autoriser les Députés non membres de la Commission à en prendre connaissance. La Commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (4) A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux Archives de l'Assemblée Nationale.
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Sommaire

article 28 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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