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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 34

(1) La composition d'une Commission mixte paritaire est constatée par un Arrêté conjoint du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande du Président de la République, à l'initiative du Président de l'Assemblée Nationale. (2) L'Arrêté conjoint visé à l'alinéa 1 ci-dessus précise la Chambre du Parlement où siège la Commission mixte paritaire.
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Sommaire

article 34 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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