(1) La composition d'une Commission mixte paritaire est
constatée par un Arrêté conjoint du Président de l'Assemblée Nationale et du
Président du Sénat, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant la
demande du Président de la République, à l'initiative du Président de
l'Assemblée Nationale.
(2) L'Arrêté conjoint visé à l'alinéa 1 ci-dessus précise la Chambre du
Parlement où siège la Commission mixte paritaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 18
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.