(1) La Commission mixte paritaire, dans un délai maximal de
soixante-douze (72) heures à compter de sa mise en place, transmet son
rapport aux Présidents des deux (02) Chambres.
(2) Elle est dissoute de plein droit après la transmission de son rapport.
(3) Le Président de l'Assemblée Nationale, dès réception du rapport des
travaux de la Commission mixte paritaire, le transmet au Président de la
République, dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
(4) Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis par le
Président de la République, pour approbation, aux deux (02) Chambres. Aucun
amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République.
(5) Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption du texte
commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre Chambres, le
Président de la République peut :
- soit demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement ;
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- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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