Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 30

Aujourd'hui
(1) Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets relevant de sa compétence et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux. (2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget de l'Assemblée Nationale, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui décide. SECTION II DES COMMISSIONS SPECIALES
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Commissions section i des commissions generales

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article 30 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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