(1) Les Commissions générales sont convoquées à la diligence
du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale.
(2) Les Députés qui ne sont pas membres d'une Commission générale
peuvent assister aux travaux de cette Commission, sur autorisation de son
Président qui en assure la police.
(3) Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des Commissions, les
Députés désignés à cet effet en qualité de Commissaires.
(4) Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors de
l'étude des projets de loi. En outre, ils doivent être entendus quand ils le
demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches
collaborateurs.
(5) L'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut être
convoqué aux séances de la Commission consacrées à l'examen de son texte.
Il se retire au moment du vote.
(6) Les amendements des Députés cessent d'être recevables en
Commission dès le début de la discussion des articles.
(7) Le Rapporteur général de la Commission des Finances et du Budget
doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier
soumis à son avis.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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