Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 35

Aujourd'hui
(1) Au cours de la première réunion, il est notamment procédé à la mise en place du Bureau de la Commission mixte paritaire. (2) Le Bureau de la Commission se compose ainsi qu'il suit : - Président : le Président de la Commission générale compétente de la Chambre abritant les travaux ; - Vice-Président : le Président de la Commission générale compétente de la Chambre conviée ; - Deux (02) Rapporteurs : le Rapporteur de la Commission générale compétente de la Chambre abritant les travaux et le Rapporteur de la Commission générale compétente de la Chambre conviée.
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Commissions section i des commissions generales

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SECTION 35

Sommaire

article 35 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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