Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 35

(1) Au cours de la première réunion, il est notamment procédé à la mise en place du Bureau de la Commission mixte paritaire. (2) Le Bureau de la Commission se compose ainsi qu'il suit : - Président : le Président de la Commission générale compétente de la Chambre abritant les travaux ; 18 - Vice-Président : le Président de la Commission générale compétente de la Chambre conviée ; - Deux (02) Rapporteurs : le Rapporteur de la Commission générale compétente de la Chambre abritant les travaux et le Rapporteur de la Commission générale compétente de la Chambre conviée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 18

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 35 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte