(1) Après sa constitution, chaque Commission générale est
convoquée par le Président de l'Assemblée Nationale, afin d'élire au scrutin
uninominal, son Bureau composé d'un Président, d'un Vice-Président et de
deux (02) Secrétaires. Seule la Commission des Finances et du Budget nomme
un Rapporteur général.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
POUR COPIE CONFORME
(2) La Commission des Finances et du Budget désigne également chaque
année, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un
Rapporteur général pour les recettes et des Rapporteurs spéciaux chargés des
dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris les
fonds de développement publics.
(3) toutefois, les modalités d'exécution des missions du Rapporteur
Général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargé des dépenses
publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics ainsi que des fonds de
développement publics seront déterminées par arrêté du Bureau de
l'Assemblée Nationale.
(4) La Présidence d'une Commission générale ne peut être cumulée avec
celle d'une Commission spéciale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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