Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 11

ARTICLE 56

(1) L'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l'examen de l'Assemblée Nationale, soit par le Gouvernement, soit par un Député. (2) L'urgence est de droit si elle est demandée par : - le Gouvernement ; - la moitié des Députés plus un. 27 (3) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat. (4) Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée Nationale fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.
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Sommaire

article 56 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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