Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 11

ARTICLE 59

(1) Après que le passage à la discussion des articles a été décidé, il est éventuellement procédé à l'examen des contre-projets. (2) Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s'ils ont été jugés recevables par la Conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission générale compétente. L'Assemblée Nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération. si elle est prononcée, le contre- projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'Assemblée Nationale peut impartir. (3) Après que l'Assemblée Nationale a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été rejetés les contre-projets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions prévues à l'article 61 ci- dessous. 29
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 29

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 59 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte