(1) Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le
texte servant de base à la discussion.
(2) L'Assemblée Nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est
soutenu par son (ou ses) auteur(s) lors de la discussion.
(3) Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent
faire l'objet d'une discussion commune.
(4) Sont appelés, dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence :
- les amendements relatifs à la suppression d'un article ;
- les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus
du texte proposé.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(5) Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent
seuls intervenir : l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le
représentant de la Commission saisie au fond et le représentant du
Gouvernement.
(6) Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un
seul vote.
(7) Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à
un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a
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commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou
articles déjà examinés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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