(1) Il est procédé à une discussion générale des projets de loi et
propositions de loi ou de résolution.
(2) Au cours de cette discussion générale et jusqu'à sa clôture, il peut être
présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat
jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à
l'examen, pour avis, d'une autre Commission. La discussion des motions
préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article 57 ci-dessus.
Toutefois, le renvoi à la Commission générale saisie au fond est de droit si
celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte.
28
(3) Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte
l'Assemblée Nationale sur le passage à la discussion des articles du projet ou
de la proposition.
(4) Lorsque la Commission générale saisie au fond conclut au rejet du
projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la
discussion générale, met aux voix le rejet.
(5) Lorsque le Rapporteur de la Commission générale saisie au fond ne
présente pas son rapport ou que ladite Commission ne présente pas de
conclusions, l'Assemblée Nationale est appelée à se prononcer sur le passage
à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.
(6) Dans tous les cas où l'Assemblée Nationale décide de ne pas passer
à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition
n'est pas adopté.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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