(1) Le Procureur Général peut d'office soulever des moyens de cassation.
(2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige.
(3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Cour Suprême qui les communique au Président de la formation concernée. Il rétablit le dossier' au greffe.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 89
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