(1) Le rapporteur propose une solution précise au litige. Il peut d'office soulever des moyens de cassation.
(2) Le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans y joindre son rapport.
(3) Le rapporteur transmet, sous pli confidentiel, son rapport établi en six (6) exemplaires, au Président de la Cour Suprême. Ce dernier communique un (1) exemplaire, sous pli confidentiel, au Procureur Général et les autres exemplaires au Président de la formation concernée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 88
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article 498 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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