Le Président de la formation peut, à tout moment, par ordonnance prise à la
requête du Procureur Général ou du demandeur au pourvoi, réduire de moitié les délais prévus
aux articles 488 (1), 949, 495 (2) et 496.
La décision de réduction des délais est notifiée aux parties par le Greffier en Chef.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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