(1) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, le Greffier en Chef
en informe le Procureur Général, met en état le dossier et le soumet à la Commission
d'Assistance Judiciaire instituée auprès de la Cour Suprême.
(2) Dès l'intervention de la décision accordant l'assistance judiciaire au demandeur, le
Président de la Cour Suprême lui désigne un avocat et le Greffier en Chef procède aux
notifications prévues à l'article 483.
(3) En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le Greffier en Chef notifie par tout
moyen laissant trace écrite ou le signifie par exploit d'huissier, au demandeur et l'invite à lui
faire connaître, à peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours, le nom de son
avocat.
Ce délai court à compter du lendemain de la date de notification ou de la signification.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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