Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 490

Lorsque le demandeur au pourvoi, condamné à l'emprisonnement à vie ou à la peine de mort, n'a pas constitué d'avocat, le Président de la Cour Suprême lui en désigne un d'office, dès réception du dossier de pourvoi au greffe.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 87

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L'instruction des pourvois Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 490

Sommaire

article 490 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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