(1) Le Greffier en Chef adresse un exemplaire des documents spécifiés à
l'article 482 au conseil du demandeur ou au Procureur Général lorsque celui-ci est demandeur
au pourvoi et lui notifie en même temps, par exploit d'huissier ou par tout autre moyen
laissant trace écrit qu'il dispose, à peine de déchéance, d'un délai de trente (30) jours pour le
dépôt de son mémoire ampliatif au greffe.
(2) Le délai fixé à l'alinéa (1) peut être, s'il y a lieu réduit de moitié par ordonnance motivée
du Président de la formation saisie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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