(1) Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou désigné d'office.
(2) Lorsqu'il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l'un d'entre eux est suffisante, à moins qu'il n'ait indiqué celui à l'étude duquel toutes les notifications doivent être effectuées.
(3) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, il est considéré comme ayant élu domicile à l'adresse indiquée sur sa demande d'assistance judiciaire. Au cas où cette adresse est imprécise, la notification visée à l'article 483 est effectuée à la mairie de la commune où réside le demandeur ou à son lieu de travail ou au greffe de la Cour d'Appel où le pourvoi a été formé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 87
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →