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Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 488

Aujourd'hui
(1) Le Greffier en Chef adresse un exemplaire des documents spécifiés à l'article 482 au conseil du demandeur ou au Procureur Général lorsque celui-ci est demandeur au pourvoi et lui notifie en même temps, par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrit qu'il dispose, à peine de déchéance, d'un délai de trente (30) jours pour le dépôt de son mémoire ampliatif au greffe. (2) Le délai fixé à l'alinéa (1) peut être, s'il y a lieu réduit de moitié par ordonnance motivée du Président de la formation saisie.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 87

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L'instruction des pourvois Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 488

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article 488 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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